La loi Lagarde du 01 juillet 2010 traduisant les directives sur les crédits à la consommation a promu le libre choix de l’assurance emprunteur dans le cadre d’un crédit immobilier.
Cette libre concurrence est une véritable chance pour l'emprunteur qui doit toutefois faire face à quelques résistances de la part de certaines banques. L'ACPR veille au grain et fournit une liste précise de recommandations.
Le libre choix de l'assurance prêt est un droit majeur pour les emprunteurs
Les emprunteurs ont aujourd'hui le droit de refuser le contrat d'assurance groupe de leur banque et de privilégier une assurance prêt plus économique d'un autre assureur.
C'est un droit fondamental offert aux emprunteurs qui peuvent ainsi faire jouer la concurrence sur l'assurance prêt et réaliser d'importantes économies pour des garanties équivalentes.
Ce droit est renforcé avec les lois Hamon et Sapin 2 qui offrent la possibilité de résilier son assurance prêt dans les 12 mois qui suivent son adhésion (Loi Hamon) ou lors des échéances annuelles (Loi Sapin 2).
L'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) a mené une étude pour vérifier les conditions d'applications de ce droit fondamental des emprunteurs.
Elle a relevé un certain nombre de défaillances qui tendent à décourager les emprunteurs
- Mal-information des clients quant aux conditions leur autorisant à changer d'assurance prêt.
- Rallongement excessif des délais quant à la prise en charge de l’évaluation du niveau de garanti du contrat d’assurance externe
- Mutliplication des prétextes pour rallonger les délais et dépasser les dates limites
Dans le but de remédier à cette situation, l’ACPR a publié une liste de recommandations et renforce sa vigilance sur son application.
Recommandations de l’ACPR - les bonnes pratiques en vue de respecter le droit des emprunteurs
1 - Rappel du devoir d'obligation des emprunteurs
- Les critères CCSF, qui constituent les exigences minimales de chaque organisme emprunteur en matière d’assurance, doivent être communiqués, sur leur site internet de l'organisme prêteur et sur les fiches standardisées d’information que la banque doit remettre à l'emprunteur.
- La Fiche Standardisée d'Information doit préciser la liste détaillée et complètement valorisée des critères d'équivalence des garanties.
- Cette fiche d'information doit être transmise le plus tôt possible en amont de l’émission de l’offre de prêt (dès que les données de l’emprunteur, notamment du crédit, impactant les exigences assurantielles sont connues du prêteur).
- La Fiche Standardisée d'Information doit faire apparaitre les informations impactantes sur le choix de l'assurance prêt en tenant compte de la situation personnelle de l'emprunteur (pratique d'un sport extreme par exemple).
2 - L'analyse d'équivalence des garanties peut etre effectuée sur un simple devis avant sélection médicale
Les organismes prêteurs doivent procéder à l’analyse de l’équivalence des garanties sur la base d’un simple devis, y compris avant sélection médicale (étant entendu que l’offre de prêt ne pourra être émise qu’à réception des documents actant de la souscription ferme du contrat proposé et présentant des garanties identiques à celles sur lesquelles le prêteur s’est basé pour effectuer l’analyse d’équivalence au regard des critères valorisés communiqués au demandeur).
3 - Toute décision de refus doit être motivée par le prêteur
- Entre l’émission de l’offre de prêt et le moment où elle est signée par l’emprunteur : le prêteur doit, dans les 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande, notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et, le cas échéant, lui adresser une offre modifiée ;
- Dans les 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt : le prêteur doit notifier à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance.
En cas d’acceptation, le contrat de prêt doit être modifié par voie d’avenant en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global calculé sur la base des informations transmises par l'assureur délégué. L’émission de cet avenant ne peut engendrer de frais à la charge de l’emprunteur.
4 - La délégation d'assurance ne peut entraîner aucune pénalité sur l'emprunteur
Il est interdit à tout prêteur, en contrepartie de l’acceptation du contrat externe proposé par le client et ce quelle que soit la phase à laquelle ce droit est exercé par l’emprunteur, de modifier le taux applicable au prêt, ou d’exiger le paiement de frais supplémentaires notamment liés aux travaux d’analyse du contrat externe.
5 - La date demande de substitution doit être prise en compte dans les délais de 12 mois même si le dossier est incomplet
Les demandes de substitution formulées dans le délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt ne peuvent plus être opposables au titre de dossier incomplet dèslors que ce dernier a formulé sa demande.
de procéder à l’analyse de l’équivalence des garanties sur la base d’un simple devis, y compris avant sélection médicale, étant entendu que l’offre de prêt ne pourra être émise qu’à réception des documents actant de la souscription ferme du contrat proposé et présentant des garanties identiques à celles sur lesquelles le prêteur s’est basé pour effectuer l’analyse d’équivalence au regard des critères valorisés communiqués au demandeur.
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